Choisir le Compteur d'Énergie Thermique adapté
Il est essentiel de sélectionner le compteur d'énergie thermique adapté à l'application. Il est indispensable de suivre les directives ou les prescriptions pour la sélection.
Si un compteur d'énergie thermique est utilisé pour la facturation, les modèles certifiés MID doivent être utilisés.
Prévoyez-vous de réaliser des mesures dans le but de répartir les coûts au sein de l'entreprise ou d'optimiser l'exploitation ? Dans ce cas, les Compteurs d'Énergie Thermique de Belimo sont parfaitement adaptés.
- Facturation des coûts
- L'imputation des coûts
- L'optimisation de l'exploitation
Compteur d'Énergie Thermique pour une mesure certifiée destiné à la facturation d'énergie (MID)
Lorsque des capteurs d'énergie thermique sont utilisés pour calculer les coûts énergétiques dans les foyers, dans les entreprises ou dans les industries, toutes les règles Prescriptions de l'ordonnance relative aux instruments de mesure (941.210) s'appliquent. Les Ordonnances du DFJP sur les instruments de mesure de l'énergie thermique (941.231) doivent également être respectées.
1) Compteur d'énergie thermique pour la facturation des charges à la station de transfert chez le client/locataire (certification MID)
2) Compteur d'énergie thermique pour la facturation des coûts avant la centrale de distribution (certification MID + obligation d'étalonnage périodique)
Exigences pour la mise en service et l'activation d'un compteur certifié
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Admission pour l’activation des compteurs d’énergie thermique de Belimo
Le compteur d’énergie thermique répond aux exigences de la norme EN1434 et est homologué conformément à la norme européenne sur les instruments de mesure MID 2014/32/UE (MI-004).
Le compteur d’énergie thermique de Belimo est conçu comme appareil multifonctionnel, c’est-à-dire qu’il peut être utilisé comme compteur de chaleur, compteur de froid ou compteur de chaleur/froid. Il peut également être installé sur le retour ou dans l’alimentation du réseau. Le réglage des fonctions et la position de montage sont déterminés lors de la mise en service au moment de l'activation à l'aide d'un smartphone et de l'application Belimo Assistant.
Le spécialiste autorisé réalisant l’activation du compteur d’énergie thermique doit disposer d’un compte sur Belimo Cloud avec une autorisation supplémentaire pouvant être obtenue via un module d’apprentissage en ligne.
L’activation du compteur d’énergie thermique n’est réalisé qu’une seule fois. Elle n’est pas réversible : il est donc important d’être attentif et de faire attention pendant l’activation. En cas d’activation incorrecte, l’appareil effectuera des mesures incorrectes et doit être retiré et remplacé aux frais de l’utilisateur.
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Le texte ci-dessous est extrait de "941.231 - Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de l’énergie thermique" (Fedlex - La plateforme de publication du droit fédéral)
Obligations de l’utilisateur
Montage, mise en service et entretien de l’instrument de mesure
L’utilisateur assume la responsabilité précisée à l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, mais aussi celle:
- de faire respecter les instructions du fabricant pour le montage et la mise en service de l’instrument de mesure;
- de faire maintenir l’instrument de mesure en bon état et de faire réviser périodiquement les parties soumises à usure, vieillissement ou encrassement.
Registres de contrôle
L’utilisateur tient à jour un registre de contrôle des instruments de mesure utilisés dans son domaine d’activité.
Le registre doit mentionner pour chaque instrument de mesure:
- quand et selon quelle procédure il a été mis sur le marché;
- quelle procédure de maintien de la stabilité de mesure est prescrite;
- quand la procédure de maintien de la stabilité de mesure a été appliquée pour la dernière fois;
- où il est en service.
Les consommateurs d’énergie concernés et les organes chargés de l’exécution de la présente ordonnance peuvent consulter le registre à tout moment.
En cas de désaccord, l’Institut fédéral de métrologie (METAS)3 décide si les registres répondent aux exigences.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Le texte ci-dessous est extrait de "941.210 - Ordonnance sur les instruments de mesure" (Fedlex - La plateforme de publication du droit fédéral)
Contrôle ultérieur
Principe
Les instruments de mesure mis sur le marché doivent répondre aux exigences fixées aux art. 5 à 9 pendant toute la durée de leur utilisation.
Obligations de l’utilisateur
L’utilisateur doit faire en sorte que l’instrument de mesure qu’il utilise réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues à l’art. 24 soient effectuées.
Il doit annoncer l’utilisation d’un nouvel instrument de mesure à l’organe d’exécution compétent et être à tout moment en mesure de l’informer sur les instruments de mesure qu’il utilise.
Obligation d’annoncer et d’informer
Quiconque met des instruments de mesure sur le marché à titre professionnel doit:
- indiquer à METAS son nom, son adresse et la catégorie d’instruments de mesure concernée, au plus tard lors de la mise sur le marché;
- informer l’utilisateur des obligations fixées à l’art. 21.
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Le texte ci-dessous est extrait de "941.210 - Ordonnance sur les instruments de mesure" (Fedlex - La plateforme de publication du droit fédéral)
Obligations du distributeur
Le distributeur agit avec la diligence requise en ce qui concerne l’application de la présente ordonnance.
Le distributeur ne met un instrument de mesure à disposition sur le marché ou ne le met en service que lorsqu’il a vérifié que l’instrument de mesure porte le marquage de conformité selon l’art. 15 et le marquage métrologique supplémentaire, qu’il est accompagné de la déclaration de conformité selon l’art. 13, des documents requis ainsi que des instructions et informations prévues à l’annexe 1, ch. 9.3, rédigées dans une langue selon l’art. 10, et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées aux ch. 1.5 et 1.6, et au ch. 3.3.
Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de mesure n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe 1 et aux ordonnances spécifiques sur les appareils de mesure, il ne met cet instrument de mesure à disposition sur le marché ou ne le met en service qu’une fois que cet instrument de mesure a été mis en conformité. En outre, si l’instrument de mesure présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que METAS.
Le distributeur s’assure que, tant qu’un instrument de mesure est sous sa responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe 1 ni avec les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure.
Le distributeur qui considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de mesure qu’ils a mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance, s’assure que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument de mesure présente un risque, le distributeur en informe immédiatement METAS en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
Sur requête motivée de METAS, le distributeur lui communique toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un instrument de mesure. Il coopère avec METAS, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu’il a mis à disposition sur le marché.
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Le texte ci-dessous est extrait de "941.210 - Ordonnance sur les instruments de mesure" (Fedlex - La plateforme de publication du droit fédéral)
Identification des opérateurs économiques
Un opérateur économique, sur demande, identifie à l’intention des autorités de surveillance du marché:
- tout opérateur économique qui lui a fourni un instrument de mesure;
- tout opérateur économique auquel il a fourni un instrument de mesure.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations selon le premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’instrument de mesure leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’instrument de mesure.
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Le texte ci-dessous est extrait de "941.210 - Ordonnance sur les instruments de mesure" (Fedlex - La plateforme de publication du droit fédéral)
Procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure
Vérification ultérieure
Contrôler si la construction, l’état et les caractéristiques métrologiques d’un instrument de mesure individuel correspondent toujours aux prescriptions; en particulier, contrôler si les erreurs maximales tolérées applicables à la vérification sont respectées. Si c’est le cas, l’instrument de mesure peut continuer à être utilisé.
La vérification ultérieure est effectuée par l’organisme compétent à l’emplacement de l’instrument de mesure ou dans un laboratoire d’essais.
Si l’instrument de mesure répond aux exigences, la vérification est attestée par l’apposition du poinçon ou de la marque de vérification, par l’identification de l’organisme compétent conformément à l’annexe 6 et par la date d’expiration (mois, année) de la validité de la vérification. Si nécessaire, l’accès aux parties métrologiquement déterminantes de l’instrument de mesure est protégé par des plombs de scellage.
En cas de besoin, un certificat de vérification ou un certificat de conformité est délivré. La concordance entre le certificat et l’instrument de mesure doit être assurée.
Procédure de contrôle par échantillonnage
L’organisme compétent contrôle par échantillonnage si l’état et les caractéristiques métrologiques d’un lot suffisamment grand d’instruments de mesure du même type correspondent aux prescriptions. Il contrôle en particulier si les instruments de mesure individuels appartenant à l’échantillon respectent les erreurs maximales tolérées. Si c’est le cas, tous les instruments de mesure appartenant au lot contrôlé peuvent continuer à être utilisés.
La procédure lors des essais, la taille du lot et des échantillons, les critères de décision et les mesures envisagées sont fixés dans l’ordonnance sur les instruments de mesure spécifiques.
Si le résultat du contrôle par échantillonnage ne satisfait pas à tous les critères prescrits, l’organisme compétent prend les mesures prévues dans l’ordonnance sur les instruments de mesure spécifiques.
Surveillance des instruments de mesure en service
Saisie périodique de données d’exploitation à intervalles réguliers selon un plan fixé par l’exploitant et approuvé par l’organisme compétent, et comparaison des valeurs mesurées avec des valeurs comparables relevées dans le passé.
L’application de critères d’examen définis permet de détecter des instruments de mesure qui ne respectent probablement plus les exigences légales; ces instruments de mesure doivent être soumis individuellement à une des procédures définies dans la présente annexe.
La surveillance régulière incombe à l’utilisateur. Il accorde à l’organisme compétent un droit de regard sur les activités de surveillance. L’utilisateur est notamment tenu de présenter à l’organisme compétent les résultats complets de ses activités de surveillance périodiques en vue d’une adaptation éventuelle des délais de surveillance de la stabilité de mesure.
Intercomparaison
Contrôler si l’état et les caractéristiques métrologiques d’un instrument de mesure individuel ainsi que son utilisation correspondent aux prescriptions en effectuant sur des spécimens ou sur des mesures matérialisées des intercomparaisons avec un laboratoire de référence désigné par l’organisme compétent.
Si le résultat de ce contrôle montre que l’instrument de mesure ne respecte pas les erreurs maximales tolérées, on applique à l’instrument de mesure la procédure de maintien de la stabilité de mesure prévue dans l’ordonnance sur les instruments de mesure spécifiques.
Cette procédure requiert des mesurages à l’emplacement de l’instrument de mesure et dans un laboratoire de référence.
Procédure de contrôle par l’utilisateur
L’utilisateur contrôle lui-même régulièrement le bon fonctionnement et la stabilité de mesure d’un instrument de mesure par des procédures déterminées et établit un procès-verbal des résultats, notamment pour que l’organisme compétent puisse procéder à la surveillance qui lui incombe.
La procédure détaillée est fixée dans l’ordonnance sur les instruments de mesure spécifiques ou, dans des cas particuliers, par l’organisme compétent.
Si le contrôle montre que l’instrument de mesure ne respecte pas les erreurs maximales tolérées, l’instrument de mesure doit être si nécessaire remis en état et subir la procédure de maintien de la stabilité de mesure fixée dans l’ordonnance sur les instruments de mesure spécifiques.
Etalonnage
L’utilisateur lui-même ou l’organisme habilité par l’autorité de surveillance compétente étalonne périodiquement l’instrument de mesure et contrôle le respect des erreurs maximales tolérées.
La procédure détaillée est fixée dans l’ordonnance sur les instruments de mesure spécifiques ou, dans des cas particuliers, par l’organisme compétent, compte tenu des caractéristiques spécifiques et de l’utilisation prévue de l’instrument de mesure.
Les étalonnages effectués doivent faire l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci et les certificats d’étalonnage doivent être tenus à la disposition de l’organisme compétent.
Si les résultats d’un étalonnage indiquent que les exigences définies dans l’ordonnance sur les instruments de mesure spécifiques ne sont plus respectées, l’utilisateur est tenu de faire réviser l’instrument de mesure et d’engager les procédures prescrites pour le maintien de la stabilité de mesure.
Entretien
Exécution périodique de travaux d’entretien spécifiés pour assurer que l’instrument de mesure demeure en bon état de fonctionnement. Les travaux d’entretien sont effectués par une personne possédant la compétence professionnelle requise et sont inscrits et confirmés par celle-ci dans le document d’entretien de l’instrument de mesure.
L’entretien doit être effectué conformément aux spécifications et aux directives du fabricant de l’instrument de mesure. Normalement, l’entretien doit être suivi d’un ajustage conformément au ch. 8.
L’ordonnance sur les instruments de mesure spécifiques fixe les exigences minimales concernant l’étendue et la périodicité des travaux d’entretien et règle les détails. La procédure peut aussi prévoir des obligations d’annoncer.
Ajustage
Elimination d’écarts de mesure inadmissibles du mesurande par rapport à une référence adéquate et traçable pour permettre à l’instrument de mesure de respecter de nouveau les erreurs maximales tolérées prescrites.
L’ajustage doit se faire conformément aux indications du fabricant de l’instrument de mesure. L’ordonnance sur les instruments de mesure spécifiques ou le fabricant fixe les délais d’exécution.
L’ajustage peut être effectué par l’utilisateur lui-même ou par une personne possédant la compétence professionnelle requise. Dans certaines circonstances, il peut aussi être déclenché et réalisé automatiquement par l’instrument de mesure.
Réparation et scellage
Réparation d’un instrument de mesure qui présente un défaut de fonctionnement ou dont les caractéristiques métrologiques ne répondent plus aux prescriptions de la présente ordonnance, suivie du scellage de toutes les parties métrologiquement déterminantes de l’instrument de mesure par la personne compétente pour la réparation.
Les particuliers autorisés par les offices de vérification cantonaux peuvent sceller un instrument de mesure au moyen de sceaux privés pour permettre son utilisation après réparation ou remise en état jusqu’au prochain contrôle périodique de la stabilité de mesure fixé à l’art. 24, al. 1.
Les particuliers doivent prouver leur aptitude. En outre, chaque particulier doit suivre une instruction sur le scellage d’instruments de mesure auprès d’un office cantonal de vérification.
Le responsable de la remise en état ou de l’ajustage d’un instrument de mesure, le cas échéant l’utilisateur, annonce l’instrument de mesure à l’organisme compétent pour la procédure de maintien de la stabilité de mesure.
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Mesures pour l'imputation des coûts (non certifiées MID)
Au sein de l'entreprise, il peut être recommandé d'imputer les coûts de l'énergie aux centres de frais ou aux produits. Dans ce cas, des mesures privées suffisent et il est inutile de faire intervenir des compteurs certifiés MID.
1 ) Compteur de chauffage pour zones
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Mesures pour l'optimisation de l'exploitation (non certifiées MID)
Si les compteurs de chaleur sont utilisés pour surveiller les équipements techniques du bâtiment et pour générer des chiffres clés et des statistiques, alors le comptage privé est suffisant et il n'est pas nécessaire d'utiliser des compteurs certifiés MID.
1 ) Compteur de chauffage installé chez le consommateur